183.Le montant de la rente visée à la section III du chapitre VI du titre I et payable au conjoint du participant qui décède alors qu'il recevait une rente est, pour un participant qui n'était pas un cadre pompier lors de sa retraite, égal à 55 % du montant que ce participant recevait.
En outre, le montant d'une rente visée au premier alinéa du présent article ou au premier alinéa de l'article 72, selon le cas, et payable au conjoint d'un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, est majoré de 20 % pour chaque enfant à charge du conjoint jusqu’à concurrence d’une majoration totale de 66⅔ %. Cette majoration cesse lorsque l’enfant cesse d’être à charge.
Aux fins du deuxième alinéa :1°est un enfant, l’enfant d’un participant ou de son conjoint ou l’enfant légalement adopté par lui au moins 10 ans avant qu’il devienne admissible à une rente de retraite;
2°est un enfant à charge, l’enfant à la charge d’une personne désignée, âgé de 18 ans ou moins, ou âgé de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans et fréquentant à temps plein une institution d’enseignement reconnue.